L’association Notre-Dame de Riaumont réagit aux propos scandaleux tenus par Madame Ixchel DELAPORTE le 20 mars 2025 devant la commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires et repris sans vergogne par les media, l’association Notre-Dame de Riaumont conteste fermement ces accusations mensongères et calomnieuses.
Rappelons à cet égard que l’Association a déposé plainte du chef de diffamation publique au Tribunal judiciaire de Béthune à raison de la diffusion sur Arte du documentaire “Les enfants martyrs de Riaumont” réalisé par Madame Ixchel DELAPORTE. Et qu’un film y répond : bit.ly/filmriaumont.
Octave NITKOWSKI
Avocat à la Cour
Paris, le 15 avril 2025
Objet : Signalement de dysfonctionnements de la commission parlementaire d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires.
Madame la Présidente,
Je vous écris en ma qualité d’avocat de l’Association Notre-Dame de Riaumont à la suite de mon courrier en date du 17 mars 2025 par lequel je vous demandais de bien vouloir veiller au respect de la présomption d’innocence dans le cadre de la commission parlementaire d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, diligentée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation que vous présidez.
1. Sur la nécessité d’engager des poursuites contre Madame Ixchel DELAPORTE sur le fondement du délit de fausse déclaration sous serment
Au cours de son audition en date du 20 mars 2025 en sa qualité de journaliste, Madame Ixchel DELAPORTE a proféré, sous serment, des accusations gravement diffamatoires à l’encontre des anciens pensionnaires, ainsi que des éducateurs religieux et laïcs du village d’enfants de Riaumont. Ces déclarations, relèvent manifestement du délit de parjure, tel que défini et réprimé par l’article 434-13 du Code pénal, pour avoir délibérément livré un témoignage mensonger devant la commission d’enquête parlementaire.
Parmi les propos mensongers tenus par Madame Ixchel DELAPORTE, on peut citer :
• 00:27:13 : « Ça a duré de 1960 à 2019 »
• 00:28:41 : « Violences psychologiques euh… tout à fait extrêmes »
• 01:48:28 : « Ils mangeaient des choses avariées »
• 01:48:35 : « En fait, ils n’étaient pas soignés »
• 01:48:36 : « Les infirmiers… en fait, c’étaient des prédateurs sexuels »
• 01:48:56 : « Il y avait des accidents très graves »
• 01:49:29 : « Les relations avec les femmes, c’est une catastrophe »
Ces propos, formulés sans preuves tangibles, amalgament volontairement des époques distinctes pour laisser entendre que les méthodes pédagogiques appliquées en 2019 étaient similaires à celles de 1960. Une telle présentation biaisée ne peut que tromper les membres de la commission d’enquête parlementaire.
Or, l’Association Notre-Dame de Riaumont ne peut intenter elle-même d’action pour parjure. En effet, l’article 6 III alinéa 5 de l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit que « Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ».
En conséquence, je vous demande de bien vouloir faire usage de vos prérogatives pour que les suites judiciaires appropriées soient données aux déclarations mensongères tenues par Madame Ixchel DELAPORTE sous serment lors de son audition en date du 20 mars 2025.
2. Sur les défaillances de la visite « sur place et sur pièce » en date du 4 avril 2025
Les députés co-rapporteurs de la commission d’enquête parlementaire, Madame Violette SPILLEBOUT et Monsieur Paul VANNIER, ont réalisé une visite « sur pièces et sur place » le 4 avril 2025 au sein du Village d’enfants de Riaumont.
À cette occasion, les co-rapporteurs ont tenté d’accéder à des documents expressément couverts par le secret de l’instruction ou le secret professionnel, notamment des pièces issues de dossiers d’instruction en cours ou des correspondances entre les membres de la communauté de Riaumont et leurs avocats.
Or, l’article 6 II alinéa 2 de l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit explicitement que :
« Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs. »
De telles tentatives d’ingérence dans des pièces protégées apparaissent non seulement contraires au principe de séparation des pouvoirs, mais également incompatibles avec la mission confiée à une enquête parlementaire, dès lors que l’article 6 I alinéa 2 de la même ordonnance dispose qu’ :
« Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter. »
Malgré ces limites légales qui encadrent rigoureusement l’action des commissions d’enquête parlementaire, les déclarations publiques tenues à l’issue de cette visite par les députés co-rapporteurs témoignent d’une volonté d’enquêter sur des faits dont la justice est déjà saisie.
En effet, Monsieur Paul VANNIER a qualifié publiquement le Village d’enfants de Riaumont de « bagne », tandis que Madame Violette SPILLEBOUT l’a décrit comme « un lieu où l’on torturait les enfants ».
Ces propos, tenus sans qu’aucune décision judiciaire n’ait encore été rendue, contreviennent au principe fondamental de non-ingérence du travail parlementaire dans des procédures judiciaires en cours.
Il n’appartient pas aux députés co-rapporteurs de se prononcer sur la réalité ou non de prétendues violences, faisant l’objet d’une instruction en cours, qui relève exclusivement de la compétence de l’autorité judiciaire.
Le respect du principe de séparation des pouvoirs impose, au contraire, à la commission d’enquête de s’abstenir de toute évaluation, commentaire ou conclusion portant sur la qualification pénale des faits ou la culpabilité éventuelle des personnes impliquées.
Toute déclaration en ce sens, émanant des députés co-rapporteurs de la commission d’enquête parlementaire, est non seulement inopportune, mais juridiquement inadmissible.
Par ailleurs, alors même que la parole a été donnée à une journaliste contestée, le refus des députés co-rapporteurs d’entendre les anciens pensionnaires favorables à l’institution, présents lors de la visite du 4 avril 2025, témoigne d’un déséquilibre manifeste dans la conduite des travaux incompatible avec les exigences d’équité imposées à toute commission d’enquête parlementaire.
Loin de constituer une démarche neutre et équilibrée, cette visite inopinée apparaît ainsi comme un simulacre d’investigation, réduisant la commission d’enquête à un instrument de validation a posteriori d’un récit unilatéral. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les conclusions de la commission d’enquête pourraient contribuer à fonder des décisions législatives, administratives ou judiciaires lourdes de conséquences pour l’Association Notre-Dame de Riaumont.
Une commission d’enquête ne peut fonctionner de manière unilatérale sans violer les droits fondamentaux à la défense et au contradictoire.
En conséquence, je vous demande de veiller à ce que l’Association Notre-Dame de Riaumont soit entendue devant la commission d’enquête, afin que ses représentants puissent faire valoir leur version des faits dans un cadre loyal, équilibré et respectueux de l’État de droit.
3. Sur la nécessité de mettre fin à la commission d’enquête parlementaire en cas d’absence de poursuite du délit de parjure ou d’audition de l’Association Notre-Dame de Riaumont
À défaut de poursuites engagées contre Madame Ixchel DELAPORTE du chef du délit de fausse déclaration sous serment, ou d’une audition de l’Association Notre-Dame de Riaumont, il conviendra de constater que la commission d’enquête parlementaire ne remplit plus les conditions de neutralité et d’équité qui doivent présider à ses travaux.
Dans un tel contexte, la persistance de cette commission apparaîtrait en contradiction manifeste avec l’objet même que lui assigne l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 : mener une mission d’information parlementaire dans le strict respect des principes de l’État de droit, sans interférer dans le cours de la justice ni porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes.
Le refus d’engager les poursuites pourtant légalement nécessaires face à un témoignage mensonger sous serment, conjugué à l’exclusion délibérée de toute audition des représentants du Village d’enfants de Riaumont mis en cause, traduirait une orientation partisane incompatible avec le statut d’une commission d’enquête parlementaire.
Dans ces conditions, l’Association Notre-Dame de Riaumont se verrait contrainte de considérer que les conditions juridiques et institutionnelles de poursuite des travaux ne sont plus réunies, et de saisir toutes les autorités compétentes afin de faire constater l’irrégularité du fonctionnement de la commission d’enquête parlementaire.
Je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire et je vous prie d’agréer,
Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.
Octave NITKOWSKI
Avocat à la Cour